La liberté (et non le
droit) de manifester est déduite de la liberté d’expression collective des
idées et des opinions (décision du 18 janvier 1995 sur la loi
d’orientation et de programmation relative à la sécurité), en application de
l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la Loi. »
Pour autant, cette liberté n’est pas absolue et elle se trouve
circonscrite quant aux conditions et aux limites de son exercice.
Elle l’est en premier lieu par la réglementation qui, en même
temps qu’elle la garantit (article 431-1 du Code pénal), la limite en
obligeant à respecter des formalités (déclaration préalable qui ne soit pas
suivie d’une interdiction en raison des risques) pour éviter que sa mise en
œuvre ne « trouble […] l’ordre public établi par la Loi ».
Elle l’est en second lieu par son objet même : la liberté
d’exprimer ses opinions n’est pas, en l’état actuel du droit, celle de brûler
des voitures, de briser des vitrines, ni de lancer des pavés ou des cocktails
Molotov sur les forces de l’ordre.
Elle l’est enfin par le respect dû aux droits d’autrui :
liberté d’aller et de venir, droit de propriété, liberté de travailler.
Pour assurer le respect de ces règles et de ces équilibres, qui
sont « la garantie des droits » (article 12 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen), il est fait appel à « la force
publique » (proclame le même article de la Déclaration).
Dans un État de droit la force publique a le monopole de la
violence légitime, et lorsqu’elle intervient conformément à la Loi, « tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se
rend coupable par la résistance » (article 7 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen).
La proportionnalité de
l’action des forces de l’ordre doit s’apprécier au regard des exigences de leur
mission (article R.431-3 du Code pénal) : « L’emploi de la force par les
représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le
rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public […]. La force
déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin
lorsque celui-ci a cessé. »